jeudi 10 octobre 2013

VOUS AVEZ DIT TECHNOLOGIES EDUCATIVES ?

LES TECHNOLOGIES ÉDUCATIVES


  1. finitions
  2. Didactique  des Technologies Éducatives (TE)
  3. TICE et Technologies Éducatives 
  4. Technologies Éducatives enseignement et apprentissage ( EA)
  5. Intégration des Technologies Éducatives
  6. Conception d'un projet d'intégration pédagogique des TE 
Introduction 
Beaucoup de blogueur vont se demander pourquoi cette photo en introduction d'un thème ou d'une discipline ou démarche pédagogique intégrative. 
voulez-vous intégrer les technologies éducatives dans vos pratiques quotidiennes? voulez vous intégrer les TIC dans vos pratiques pédagogiques?
l'instituteur-directeur affecté dans cette école peut s'estimer être parmi les plus nantis en matière d'infrastructures scolaire et pour cause. 
Son école dispose d'un bâtiment, des bancs et un tableau noir!


 
Nous allons ensemble réfléchir sur les éventualités d'intégration des technologies éducatives et des TIC dans cette école. 

« La technologie éducative est un domaine des sciences de l'éducation qui s'intéresse aux techniques d'enseignement et d'apprentissage. Précisément, ces techniques se traduisent en formules pédagogiques (enseignement magistrocentré, démonstration, travail d'équipe, etc.) accompagnées des médias éducatifs appropriés à l'accomplissement des compétences à faire acquérir aux apprenants.
La technologie éducative ne se limite pas qu'à l'intégration de l'ordinateur; elle se compose d'une quincaillerie d'outils d'enseignement et d'apprentissage : le document imprimé, la vidéo éducative, l'audioconférence, la vidéoconférence et la visioconférence, l'ordinateur et ses périphériques, les logiciels et didacticiels. » (CEPEO). Elle peut aussi être définit comme une approche systématique intégrant les diverses fonctions du processus éducatif. Elle vise, d'une part, à analyser des problèmes reliés à l'enseignement ou à l'apprentissage et, d'autre part, à élaborer, implanter et évaluer des solutions à ces problèmes par le développement de ressources éducatives (Rhéaume, 2001). » (Godbout et al., 2002).
 La définition de ce terme semble balloter au gré des modes de pensées et des outils informatiques qui font leur apparition (TEC 6370). Les notions qui y sont rattachées évoluent très rapidement (et peu être trop rapidement), ce qui crée presque une cacophonie dans les groupes de discussions ou de travail. Mais technologie n’est pas synonyme d’informatique et ne l’a jamais été, et l’informatique n’est pas synonyme d’Internet. Le concepteur pédagogique n’est ni un technologue, ni un informaticien, ni un programmeur Web, ni un technicien multimédia. Il travaille toutefois au confluent de tous ces rôles et il doit les connaître suffisamment pour les colorer aux nuances de la pédagogie et de l’apprentissage (http://www2.ustboniface.ca/cusb/caroy/TE/te_techeduc.php).
Désormais notre "pauvre directeur enseignant" doit s'initier à la conception pédagogique. Il s'agit pour lui de:
« Construire, adapter et maintenir un système d’apprentissage. « Analyser des besoins de formation. Modéliser des connaissances à des fins pédagogiques. Construire des scénarios pédagogiques. Rédiger les devis de systèmes d’apprentissage. Simuler et valider un devis. Concevoir des matériels pédagogiques. Mettre à l’essai un événement d’apprentissage. Concevoir un plan de réalisation du système. Décrire des processus de diffusion du SA. Concevoir la mise en place du système d’apprentissage. » (Paquette (1), 2002, p. 77)
« …[choisir] les moyens de répondre aux besoins, dans un coût raisonnable. À partir d’objectifs d’apprentissage clairement définis, le travail consiste à regrouper dans un système cohérent des stratégies pédagogiques, des activités d’apprentissage, des moyens de formation et d’évaluation. Le designer scénarise le parcours de l’apprenant, aménage les contenus, sélectionne les médias. Il propose à l’usager (au client) un environnement si possible efficace, pertinent, cohérent et novateur. Le designer s’assure que la structure du contenu est cohérente, que le message est “livrable” pédagogiquement. Compte tenu de l’augmentation des besoins, de la grande variété des contenus liée à l’augmentation exponentielle des connaissances dans tous les domaines, compte tenu de l’absolue nécessité de rechercher l’efficacité, compte tenu de l’évolution des moyens technologiques, le design pédagogique, c'est-à-dire la phase de mise au point d’un environnement pédagogique adéquat, détermine fondamentalement la valeur potentielle du système d’apprentissage. » (Béguinet, sans date, p. 3)
-  l'enseignant comme ingénieur pédagogique
La notion d’ingénierie pédagogique est de facture relativement récente. Paquette nous en précise le sens :

« Par “ingénierie pédagogique” ou “ingénierie de la formation”, nous désignons l’ensemble des principes, des procédures et des tâches qui permettent de définir le contenu d’une formation au moyen d’une identification structurelle des connaissances et des compétences visées, de réaliser une scénarisation pédagogique des activités d’un cours définissant le contexte d’utilisation et la structure des matériels d’apprentissage et, enfin, de définir les infrastructures, les ressources et les services nécessaires à la diffusion des cours et au maintien de leur qualité.
comment appliquer toute cette théorie dans notre école?
 Le matériel de récupération! le matériel local! son téléphone portable multimédia! le solaire!c'est complexe la démarche. le pauvre il aura besoin des conseils de Karsenti! quelle fracture numérique? quelle fracture pédagogique et didactique?
  1. Didactique  des Technologies Éducatives (TE)
 "Les enfants d’aujourd’hui sont beaucoup plus engagés dans l’utilisation de la technologie, surtout ailleurs qu’à l’école. Pour que l’éducation les prépare à leur monde, l’utilisation de la technologie doit devenir la norme dans nos classes et nos écoles"

La didactique des technologies éducatives s'occupe de l'intégration pédagogique des TIC à travers une planification en quatre étapes (à franchir graduellement dans un système éducatif ):
  1. L'alphabétisation des enseignants aux TIC
  2. l'initiation des enseignants à l'utilisation des TIC dans le cadre des acquisitions des différentes disciplines à enseignées
  3. La maîtrise du processus d'intégration des TIC dans la situation pédagogique (comprendre comment, quand et pourquoi utiliser les TIC à des fins pédagogiques.)
  4. L'initiation de l'enseignant à la construction des savoirs avec l'appui des TIC.

la suite.......................................à venir

mardi 15 novembre 2011

LOI n°98/004 DU 14 AVRIL 1998 D'ORIENTATION DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

compte tenu des difficultés que j'ai éprouvé pour avoir cette loi j'imagine volontier que beaucoup sont dans la même situation. c'est la raison pour laquelle je la met a votre disposition faite en bon usage.

LOI n°98/004 DU 14 AVRIL 1998 D'ORIENTATION DE L’ÉDUCATION AU
CAMEROUN

TITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : (1) La présente loi fixe le cadre juridique général de l'éducation au
Cameroun.
(2) Elle s'applique aux enseignements maternel, primaire, secondaire général et
technique, ainsi qu'à l'enseignement normal.

Article 2 : (1) L'éducation est une grande priorité nationale.
(2) Elle est assurée par l’État.
(3) Des partenaires privés concourent à l'offre d'éducation.

Article 3 : L’État consacre le bilinguisme à tous les niveaux d'enseignement comme
facteur d'unité et d'intégration nationales.

Article 4 : L'éducation a pour mission générale la formation de l'enfant en vue de son
épanouissement intellectuel, physique, civique et moral et de son insertion harmonieuse
dans la société, en prenant en compte les facteurs économiques, socio-culturels,
politiques et moraux.
Article 5 : Au titre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus, l'éducation a pour
objectifs :
1. la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde et
respectueux de l'intérêt général et du bien commun;
2. la formation aux grandes valeurs éthiques universelles que sont la dignité et l'honneur,
l'honnêteté et l'intégrité ainsi que le sens de la discipline;
3. l'éducation à la vie familiale;
4. la promotion des langues nationales;
5. l'initiation à la culture et à la pratique de la démocratie, au respect des droits de
l'homme et des libertés, de la justice et de la tolérance, au combat contre toutes formes
de discrimination, à l'amour de la paix et du dialogue, à la responsabilité civique et à la
promotion de l'intégration régionale et sous-régionale;
6. la culture de l'amour de l'effort et du travail bien fait, de la quête de l'excellence et de
l'esprit de partenariat;
7. le développement de la créativité, du sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise;
8. la formation physique, sportive, artistique et culturelle de l'enfant;
9. la promotion de l'hygiène et de l'éducation à la santé.
Article 6 : L'Etat assure à l'enfant le droit à l'éducation.
Article 7 : L'Etat garantit à tous l'égalité de chances d'accès à l'éducation sans
discrimination de sexe, d'opinions politique, philosophique et religieuse, d'origine sociale,
culturelle, linguistique ou géographique.

Article 8 : L'enseignement est apolitique.

Article 9 : L'enseignement primaire est obligatoire.

Article 10 : L'école publique est laïque. Sa neutralité et son indépendance vis-à-vis de
toutes les religions sont garanties.

TITRE II - DE L’ÉLABORATION, DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE ET DU
FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION

Article 11 : (1) L'Etat assure l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de l'éducation
à laquelle concourent les collectivités territoriales décentralisées, les familles ainsi que les
institutions publiques et privées. A cette fin, il :
· arrête les objectifs et les orientations générales des programmes nationaux
d'enseignement et de formation, en liaison avec tous les secteurs de la vie nationale en
vue de la professionnalisation de l'enseignement;
· veille à l'adaptation permanente du système éducatif aux réalités économiques et socioculturelles
nationales ainsi qu'à l'environnement international, particulièrement en ce qui
concerne la promotion des enseignements scientifiques et technologiques, du
bilinguisme et l'enseignement des langues nationales;
· fixe les conditions de création, d'ouverture et de fonctionnement des établissements
publics et privés et en assure le contrôle;
· définit les normes de construction et d'équipement des établissements de
l'enseignement public et privé et en assure le contrôle;
· élabore et met à jour la carte scolaire.
(2) Il est assisté dans ces missions par un organe consultatif, le Conseil National de
l'Education, dont l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret du Président de la République.

Article 12 : Le financement de l'éducation est assuré par : les dotations budgétaires de
l'Etat, les allocations budgétaires des collectivités territoriales décentralisées, les
contributions des partenaires de l'éducation, les dons et legs, toute autre contribution
prévue par la loi.
Article 13 : La responsabilité des collectivités territoriales décentralisées dans la mise en
oeuvre de la politique de l'éducation et le financement de celle-ci fait l'objet d'une loi
particulière.

TITRE III - DE L'ORGANISATION, DE L’ÉVALUATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF ET DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION

Chapitre I : De l'organisation du système éducatif

Article 14 : L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des
devoirs impérieux de l'Etat.

Article 15 : (1) Le système éducatif est organisé en deux sous-systèmes, l'un anglophone,
l'autre francophone, par lesquels est réaffirmée l'option nationale du biculturalisme.
(2) Les sous-systèmes éducatifs susévoqués coexistent en conservant chacun sa
spécificité dans les méthodes d'évaluation et les certifications.

Article 16 : (1) Le sous-système anglophone est organisé en cycles et filières ainsi qu'il suit
: l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement primaire d'une
durée de six (6) ans; l'enseignement secondaire d'une durée de sept (7) ans;
l'enseignement post-primaire d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement normal d'une
durée de deux (2) à trois (3) ans.
(2) L'enseignement secondaire comprend : un premier cycle de cinq (5) ans ayant un souscycle
d'observation en tronc commun de deux (2) ans et un sous-cycle d'orientation de
trois (3) ans d'enseignement général et technique; un second cycle de deux (2) ans
d'enseignement général ou d'enseignement technique.
(3) En plus de l'enseignement général, une formation pratique est offerte aux élèves dans
les collèges et lycées professionnels, selon leur orientation.
Article 17 : (1) Le sous-système francophone est organisé en cycles et filières ainsi qu'il suit
: l'enseignement maternel d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement primaire d'une
durée de six (6) ans; l'enseignement secondaire d'une durée de sept (7) ans;
l'enseignement post-primaire d'une durée de deux (2) ans; l'enseignement normal d'une
durée de deux (2) à trois (3) ans.
(2) L'enseignement secondaire comprend : un premier cycle de cinq (5) ans ayant un souscycle
d'observation en tronc commun de deux (2) ans et un sous-cycle d'orientation de
trois (3) ans d'enseignement général ou d'enseignement technique.
(3) En plus de l'enseignement général, une formation pratique est offerte aux élèves dans
les collèges et lycées professionnels, selon leur orientation.
Article 18 : (1) Les diplômes sont délivrés dans chaque sous-système ainsi qu'il suit : à la fin
du cycle d'enseignement primaire; à la fin du premier cycle d'enseignement secondaire; à
la fin du second cycle d'enseignement secondaire; à la fin de la formation post-primaire; à
la fin de la formation d'enseignement normal.
(2) Le passage au second cycle d'enseignement secondaire est conditionné par
l'obtention du diplôme de fin de premier cycle.
(3) Un décret du Président de la République détermine les certifications du système
éducatif.
Article 19 : Les enseignements en cycles et filières, ainsi que les modalités de choix et de
changement desdites filières sont fixés par voie réglementaire.

Article 20 : (1) Les milieux professionnels sont, en tant que de besoin, associés à
l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de formation par alternance, des
contenus et moyens de la formation ainsi qu'à l'évaluation et à la validation des résultats
de cette formation.
(2) Un décret du Président de la République fixe, en tant que de besoin, l'organisation et
le fonctionnement du système de formation par alternance.
Article 21 : Les objectifs et les orientations générales des programmes nationaux
d'enseignement et de formation ainsi que le calendrier scolaire national sont fixés par
voie réglementaire.
Article 22 : (1) L'année scolaire comporte au moins trente-six semaines de cours effectifs.
(2) Le rythme d'enseignement comprend des périodes d'études et des périodes de
vacances.

Article 23 : (1) L'enseignement est dispensé dans les établissements scolaires ci-après : les
écoles maternelles; les écoles primaires; les collèges et les lycées d'enseignement
général; les collèges et les lycées d'enseignement technique ou professionnel; les écoles
post-primaires; les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général et
technique.
(2) Il peut également être assuré par un système d'enseignement à distance.

Article 24 : (1) Les établissements privés d'enseignement concourent aux missions de
l'éducation.
(2) Ils peuvent être libres ou sous contrat.
(3) Le régime de l'enseignement privé est fixé par une loi particulière.

Article 25 : L'enseignement dans les établissements scolaires prend en compte l'évolution
des sciences et des technologies et, dans ses contenus et ses méthodes, est adapté aux
évolutions économiques, scientifiques, technologiques, sociales et culturelles du pays et
de l'environnement international.

Article 26 : Toute implantation d'un établissement public et privé sur le territoire national
doit se faire conformément à des orientations et aux critères définis par voie
réglementaire.
Article 27 : (1) L'enceinte d'un établissement d'enseignement est inviolable.
(2) Les chefs d'établissement scolaire sont responsables du maintien de l'ordre dans leur
établissement.
(3) L'intervention des forces de l'ordre ne peut y avoir lieu que sur réquisition expresse du
chef d'établissement.
(4) En cas de défaillance dans l'accomplissement de leur mission de maintien de l'ordre,
les chefs d'établissement sont suppléés de plein droit par les autorités hiérarchiques ou
de tutelle.

Article 28 : (1) Toute implantation de salles de jeux, de débits de boissons, de salles de
cinéma, de commerce de tabac et toutes autres nuisances est interdite sans l'enceinte ou
la périphérie des établissements scolaires.
(2) Toutefois, la vente des boissons hygiéniques peut être autorisée au sein des
établissements scolaires.

Article 29 : Les activités d'orientation et de psychologie scolaire s'effectuent au cours de
la scolarité de l'enfant à tous les niveaux d'enseignement.

Chapitre II : De l'évaluation du système éducatif et de la recherche en éducation

Article 30 : L'Etat procède à l'évaluation régulière du système éducatif/

Article 31 : (1) L'Etat encourager et soutient les activités de recherche en éducation.
(2) Les activités de recherche en éducation sont conduites par les organes dont la
création, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

TITRE IV - DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE

Chapitre I : De la notion de communauté éducative

Article 32 : (1) La communauté éducative est l'ensemble des personnes physiques et
morales qui encourent au fonctionnement, au développement et au rayonnement d'un
établissement scolaire.
(2) En sont membres : les dirigeants, les personnels administratifs et d'appui, les
enseignants, les parents d'élèves, les élèves, les milieux socio-professionnels, les
collectivités territoriales décentralisées.

Article 33 : Les membres de la communauté éducative sont associés, par l'intermédiaire
de leurs représentants, aux instances de concertation et de gestion institués au niveau
des établissements d'enseignement, ainsi qu'à chaque échelon de concertation des
collectivités territoriales décentralisées ou des structures nationales de l'éducation.

Chapitre II : Des élèves

Article 34 : L'élève a droit aux enseignements prescrits par les programmes. Ce droit
s'exerce dans le strict respect de la liberté d'expression, de pensée, de conscience et
d'information de l'élève.

Article 35 : L'intégrité physique et morale des élèves est garantie dans le système
éducatif. Sont de ce fait proscrits : les sévices corporels et toutes autres formes de
violence, les discriminations de toute nature, la vente, la distribution et la consommation
des boissons alcooliques, du tabac et de la drogue.

Article 36 : (1) Les obligations des élèves consistent en l'accomplissement des tâches
inhérentes à leurs études.
(2) Elles incluent le respect des textes en vigueur, y compris le règlement intérieur de
l'établissement scolaire fréquenté.

Chapitre III : Des enseignants

Article 37 : (1) L'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. A ce titre, il
a droit, dans la limite des moyens disponibles, à des conditions de vie convenables, ainsi
qu'à une formation initiale et continue appropriée.
(2) L’État assure la protection de l'enseignant et garantit sa dignité dans l'exercice de ses
fonctions.
(3) Un décret du Président de la République fixe le statut particulier du personnel des
corps de l'éducation.

Article 38 : L'enseignant jouit, dans le cadre des franchises académiques et dans l'exercice
de ses fonctions, d'une entière liberté de pensée et d'expression, dans le strict respect de
la liberté de conscience et d'opinion des élèves.

Article 39 : (1) L'enseignant est soumis à l'obligation d'enseignement, d'éducation,
d'encadrement pédagogique, de promotion scientifique, d'évaluation et de rectitude
morale.
(2) Il est, en outre, soumis au respect des textes en vigueur, notamment le règlement
intérieur de l'établissement où il exerce les fonctions d'enseignant.

TITRE V - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 40 : Le système éducatif régi par la présente loi sera progressivement mis en place
par des textes d'application.

Article 41 : Le système éducatif en vigueur demeure et continue de fonctionner jusqu'à
l'intervention des textes d'application prévus à l'article 40 ci-dessus.

Article 42 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au journal officiel en français et en anglais

vendredi 9 octobre 2009

LEADERSHIP DES GESTIONNAIRES ET INTEGRATION DES TIC DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

le leadership des gestionnaires a t-il un impact sur l'intégration des TIC en pédagogie ou dans le fonctionnement d'un établissement d'enseignement?

mercredi 6 mai 2009

Vers une Modélisation des curricula d'enseignement des TIC au Cameroun

comment procéder à la modélisation des curricula d'enseignement des TIC dans le système éducatif Camerounais?
la pratique des TIC semble être à la traine dans le système éducatif Camerounais...

mardi 7 avril 2009

TICE dans un contexte de précarité éducative

quel alphabétisation aux TICE pour une éducation dans un contexte de pauvreté totale?